Repères
- Adoption — référendum du 25 octobre 2015.
- Promulgation — Brazzaville, le 6 novembre 2015.
- Publication — Journal officiel de la République du Congo, 57ᵉ année, édition spéciale n° 8 du vendredi 6 novembre 2015.
- Structure — 21 titres, 246 articles.
- Texte précédent — Constitution du 20 janvier 2002.
Principes fondamentaux
Le préambule déclare partie intégrante de la Constitution les principes proclamés par la Charte des Nations unies du 24 octobre 1945, la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948, la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples du 26 juin 1981, ainsi que la Charte de l’Unité nationale et la Charte des droits et des libertés du 29 mai 1991.
La République du Congo est un État de droit, souverain, unitaire et indivisible, décentralisé, laïc et démocratique. Sa capitale est Brazzaville.
Le principe de la République est : Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
L’emblème national est le drapeau tricolore, vert, jaune, rouge. De forme rectangulaire, il est composé de deux triangles rectangles de couleur verte et rouge, séparés par une bande jaune en diagonale, le vert étant du côté de la hampe.
L’hymne national est « La Congolaise ». La devise de la République est « Unité-Travail-Progrès ». La langue officielle est le français. Les langues nationales véhiculaires sont le lingala et le kituba.
Le Président de la République est le Chef de l’État. Il est garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, de l’unité nationale, du respect de la Constitution et des traités et accords internationaux.
Le Président de la République est élu pour un mandat de cinq ans renouvelable deux fois.
Plan de la Constitution
Les vingt et un titres et leur champ d’application. Chaque intitulé renvoie à la partie correspondante du texte intégral.
| Titre | Objet | Articles |
|---|---|---|
| I | De l’État et de la souveraineté | 1 à 7 |
| II | Des droits, libertés et devoirs des citoyens | 8 à 56 |
| III | Des partis politiques et du statut de l’opposition | 57 à 63 |
| IV | Du pouvoir exécutif | 64 à 106 |
| V | Du pouvoir législatif | 107 à 137 |
| VI | Des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif | 138 à 165 |
| VII | Du pouvoir judiciaire | 166 à 174 |
| VIII | De la Cour constitutionnelle | 175 à 188 |
| IX | De la Cour des comptes et de discipline budgétaire | 189 à 190 |
| X | De la Haute Cour de justice | 191 à 195 |
| XI | Du Conseil économique, social et environnemental | 196 à 199 |
| XII | Du Médiateur de la République | 200 à 203 |
| XIII | De la force publique | 204 à 207 |
| XIV | Des collectivités locales | 208 à 211 |
| XV | Du Conseil supérieur de la liberté de communication | 212 à 213 |
| XVI | De la Commission nationale des droits de l’homme | 214 à 216 |
| XVII | Des traités et des accords internationaux | 217 à 223 |
| XVIII | Du statut des anciens dirigeants | 224 à 226 |
| XIX | Des conseils consultatifs nationaux | 227 à 239 |
| XX | De la révision | 240 à 242 |
| XXI | Dispositions transitoires et finales | 243 à 246 |
Texte intégral
La version de référence est celle publiée au Journal officiel de la République du Congo. Le document ci-dessous en reprend l’intégralité, préambule et dispositions finales comprises.
Révision
L’initiative de la révision appartient concurremment au Président de la République et aux membres du Parlement. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie en période d’intérim ou lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire national. La forme républicaine et le caractère laïc de l’État ne peuvent faire l’objet de révision.