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Présidence de la République
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Les Institutions

Les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, les organes de contrôle, de régulation et de conseil institués par la Constitution du 25 octobre 2015.

Mise à jour le 1 September 2026

La Constitution du 25 octobre 2015 organise la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, et institue plusieurs organes de contrôle, de régulation et de conseil. Cette page en présente la composition et le rôle, avec les articles correspondants.

Le pouvoir exécutif

Articles 64 à 96

Le Président de la République

Chef de l’État, élu au suffrage universel direct pour cinq ans, renouvelable deux fois. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, de l’unité nationale et du respect de la Constitution. Il nomme le Gouvernement et préside le Conseil des ministres.

Articles 97 à 106

Le Gouvernement

Il conduit la politique de la Nation sous l’autorité du Président de la République. Ses membres sont responsables devant lui et rendent compte devant le Parlement. Le Secrétariat général du Gouvernement en assure la coordination administrative.

Le pouvoir législatif

Articles 107 à 137

L’Assemblée nationale

Chambre basse du Parlement, composée de députés élus au suffrage universel direct. Elle vote la loi, consent à l’impôt et contrôle l’action du Gouvernement.

Articles 107 à 137

Le Sénat

Chambre haute, composée de sénateurs élus au suffrage universel indirect. Il assure la représentation des collectivités locales et participe à l’élaboration de la loi.

Les rapports entre l’exécutif et le législatif — initiative des lois, sessions, questions, motions — sont fixés aux articles 138 à 165.

Le pouvoir judiciaire

Articles 166 à 174

La Cour suprême et les juridictions

Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif. La Cour suprême est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire et administratif. Le Conseil supérieur de la magistrature veille à l’indépendance des magistrats.

Articles 175 à 188

La Cour constitutionnelle

Juge de la constitutionnalité des lois, régulateur du fonctionnement des institutions. Elle veille à la régularité des élections et des référendums et en proclame les résultats définitifs.

Articles 191 à 195

La Haute Cour de justice

Juridiction compétente pour juger le Président de la République en cas de haute trahison, ainsi que les membres du Gouvernement pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions.

Le contrôle et la régulation

Articles 189 et 190

La Cour des comptes et de discipline budgétaire

Elle contrôle la gestion des comptes publics, celle des entreprises et établissements publics, et sanctionne les fautes de gestion.

Articles 212 et 213

Le Conseil supérieur de la liberté de communication

Organe de régulation des médias. Il garantit la liberté de la presse et l’équité d’accès aux moyens publics d’information.

Articles 214 à 216

La Commission nationale des droits de l’homme

Institution indépendante chargée de la promotion et de la protection des droits fondamentaux.

Articles 200 à 203

Le Médiateur de la République

Il intervient dans les différends entre les citoyens et l’administration, et propose les réformes propres à améliorer le service public.

Les organes consultatifs

Articles 196 à 199

Le Conseil économique, social et environnemental

Il donne son avis sur les projets de textes à caractère économique, social ou environnemental et peut être saisi par le Président de la République.

Articles 227 à 239

Les conseils consultatifs nationaux

Instances consultatives sectorielles, chargées d’éclairer les pouvoirs publics dans leurs domaines respectifs.

Territoire et force publique

Les collectivités locales s’administrent librement dans les conditions fixées par la loi (articles 208 à 211). La force publique — armée, gendarmerie, police — est au service de la Nation et soumise aux lois de la République (articles 204 à 207).

Textes de référence

L’ensemble de ces dispositions figure dans la Constitution du 25 octobre 2015, consultable et téléchargeable depuis la page qui lui est consacrée.